Classe d’impôt unique 2028 : ce qui change au Luxembourg

Par Hadrien Peschon · Publié le 29 octobre 2026 · Mis à jour le 29 octobre 2026

Adoptée par la Chambre le 28 octobre 2026, la réforme remplace les classes 1, 1a et 2 par les tarifs U et T dès 2028. Voici ce qui change.

Le 28 octobre 2026, la Chambre des députés a adopté le projet de loi n° 8676 portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique.

La réforme est souvent présentée comme la suppression des classes d’impôt 1, 1a et 2 et leur remplacement par un tarif unique à partir de 2028.

C’est exact, mais incomplet.

Le texte modifie également l’unité d’imposition des couples, les règles d’attribution des revenus et des dépenses, plusieurs plafonds de déduction, la fiscalité liée aux enfants, le crédit d’impôt monoparental, les charges extraordinaires, les modalités de régularisation de l’impôt ainsi que la situation des contribuables non résidents.

Surtout, un second tarif, le tarif transitoire « T », pourra continuer à s’appliquer jusqu’à la fin de l’année 2052 pour certaines situations existant avant 2028.

La réforme simplifie donc l’architecture générale de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, mais elle ne rend pas nécessairement toutes les situations individuelles plus simples.

Où en est la réforme ?

Le projet de loi n° 8676 a été déposé à la Chambre des députés le 6 janvier 2026.

Le Conseil d’État a rendu un premier avis le 5 mai 2026. Des amendements gouvernementaux ont ensuite été déposés le 9 juin 2026. Ils ont notamment précisé plusieurs règles d’attribution des revenus, des dépenses et des avantages fiscaux entre les membres d’un couple.

Après un avis complémentaire du Conseil d’État et les travaux de la Commission des Finances, la Chambre des députés a adopté le texte en séance publique le 28 octobre 2026.

Au 29 octobre 2026, il reste toutefois juridiquement plus exact de parler du texte adopté par la Chambre que d’une loi déjà applicable.

La procédure législative doit encore être achevée. Après le vote parlementaire, le texte doit notamment franchir l’étape du second vote constitutionnel ou de sa dispense, puis être promulgué et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure qu’il sera possible de se référer à la date et au numéro définitifs de la loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique.

Quand la réforme sera-t-elle applicable ?

Le texte adopté prévoit une application générale à partir de l’année d’imposition 2028.

Les nouvelles règles concerneront donc, en principe, les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2028.

Une exception est prévue pour l’article 58, qui organise certaines démarches préparatoires au passage vers l’imposition individuelle. Cette disposition entrera en vigueur le lendemain de la publication de la future loi au Journal officiel.

Cette entrée en vigueur anticipée est nécessaire puisque certaines décisions pourront devoir être prises au cours de l’année 2027 pour produire leurs effets dès 2028.

Les classes d’impôt 1, 1a et 2 disparaîtront

Le changement le plus visible est la disparition des classes d’impôt actuellement utilisées au Luxembourg.

Les articles 119 à 121 LIR, qui organisent notamment les classes 1, 1a et 2, seront abrogés.

À partir de 2028, le tarif de droit commun sera le nouveau tarif « U », prévu à l’article 118 LIR.

Le mariage, le divorce ou la présence d’enfants ne conduiront donc plus, dans le nouveau régime de droit commun, à ranger automatiquement un contribuable dans une classe d’impôt différente.

Cette simplification est réelle.

Mais la réforme va beaucoup plus loin qu’un simple changement de barème : elle modifie également la manière dont l’impôt est calculé au sein du couple.

Le principe deviendra l’imposition individuelle

À partir de 2028, les contribuables seront en principe imposés individuellement suivant le tarif U.

Ce principe s’appliquera également aux personnes mariées et aux personnes qui concluent un partenariat à partir du 1er janvier 2028.

Pour un couple soumis au tarif U, le revenu imposable ajusté sera donc déterminé séparément pour chacun des deux contribuables.

Chacun sera imposé sur son propre revenu.

Il ne sera plus possible de raisonner, comme dans l’imposition collective actuelle, à partir d’un revenu imposable unique du ménage auquel le mécanisme du splitting est ensuite appliqué.

Cette évolution rejoint le débat plus général sur la capacité contributive. L’abandon de l’imposition collective ne peut en effet être analysé indépendamment de la situation personnelle et familiale du contribuable, particulièrement dans les ménages mono-actifs ou lorsque les revenus des deux membres du couple sont très différents.

Le texte finalement adopté répond à cette difficulté par plusieurs mécanismes : un nouveau tarif U, une longue période transitoire permettant à certains contribuables de conserver une imposition collective, de nouvelles règles concernant les enfants et quelques possibilités ciblées de réallocation.

Il ne prévoit toutefois pas une faculté générale de transférer librement revenus et déductions d’un conjoint à l’autre.

Le nouveau tarif U

Le tarif U deviendra le tarif de droit commun.

Il comportera dix tranches :

  • 0 % pour la tranche de revenu inférieure à 26 650 euros ;
  • 11 % entre 26 650 et 31 500 euros ;
  • 14 % entre 31 500 et 35 500 euros ;
  • 19 % entre 35 500 et 39 400 euros ;
  • 25 % entre 39 400 et 44 400 euros ;
  • 32 % entre 44 400 et 49 500 euros ;
  • 39 % entre 49 500 et 117 500 euros ;
  • 40 % entre 117 500 et 176 200 euros ;
  • 41 % entre 176 200 et 234 800 euros ;
  • 42 % au-delà de 234 800 euros.

Le seuil d’entrée dans l’impôt sera donc fortement relevé.

Pour autant, l’impact du tarif U ne pourra pas être apprécié uniquement en comparant ce nouveau barème aux barèmes actuels.

Pour un couple, il faudra également déterminer les revenus appartenant fiscalement à chacun, les dépenses personnellement déductibles et les avantages fiscaux dont chaque contribuable pourra bénéficier.

Deux ménages disposant du même revenu global pourront donc connaître des résultats différents selon la répartition de leurs revenus.

La classe 2 disparaîtra, mais un régime transitoire subsistera jusqu’en 2052

La classe 2 disparaîtra juridiquement.

Cela ne signifie toutefois pas que l’imposition collective disparaîtra immédiatement pour tous les contribuables.

Le texte introduit un second barème : le tarif transitoire « T », prévu par le futur article 118bis LIR.

Ce tarif pourra continuer à s’appliquer jusqu’à la fin de l’année d’imposition 2052 pour certaines catégories de contribuables relevant du régime antérieur.

Il maintient une logique proche de celle du système actuel de splitting.

Il serait néanmoins juridiquement réducteur de présenter le tarif T comme une simple « classe 2 prolongée ».

Il s’agit d’un nouveau régime transitoire intégré dans la nouvelle architecture de la LIR, auquel s’appliqueront également plusieurs dispositions nouvelles.

En pratique :

  • les personnes célibataires seront soumises au tarif U ;
  • les personnes actuellement en classe 1 ou 1a passeront au tarif U ;
  • les personnes qui se marient à partir du 1er janvier 2028 seront en principe soumises au tarif U ;
  • les partenariats conclus à partir du 1er janvier 2028 relèveront du tarif U ;
  • certains couples mariés avant 2028 pourront conserver une imposition collective au tarif T ;
  • certains partenaires ayant enregistré leur partenariat avant 2028 pourront demander le maintien de l’imposition collective T ;
  • certaines personnes veuves, divorcées ou séparées provenant du régime T pourront temporairement continuer à bénéficier de ce tarif ;
  • les contribuables non résidents relèveront en principe du tarif U, tout en conservant certaines possibilités d’accès au tarif T pendant la période transitoire.

Le 1er janvier 2028 constituera donc une date charnière.

Quels couples pourront conserver le tarif T ?

Pour les conjoints mariés avant le 1er janvier 2028 et résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028, l’imposition collective suivant le tarif T pourra continuer à s’appliquer sous les conditions prévues par le futur article 3bis LIR.

Le texte prévoit également des règles particulières lorsque l’un des conjoints est résident et l’autre non-résident ou lorsque les deux membres du couple sont non-résidents.

Dans ces situations, le maintien du tarif T pourra notamment dépendre de conditions de résidence, de revenus et, pour les non-résidents, du respect du régime d’assimilation.

Pour les partenaires ayant enregistré leur partenariat avant 2028, le fonctionnement sera différent.

Ils devront demander conjointement l’imposition collective dans les conditions et délais prévus par la loi.

À défaut, le passage à l’imposition individuelle pourra avoir un effet irrévocable : aucun retour ultérieur à l’imposition collective T ne sera alors possible.

Le texte prévoit néanmoins une règle de continuité pour certains partenaires ayant enregistré leur partenariat avant 2028 et qui se marieraient ensuite. Sous les conditions légales, ils pourront être considérés comme ayant été mariés avant le 1er janvier 2028 lorsque le partenariat a existé jusqu’à la date du mariage.

Le passage du tarif T au tarif U pourra être irrévocable

Les contribuables qui remplissent les conditions du régime transitoire pourront, dans certaines situations, opter pour l’imposition individuelle suivant le tarif U.

Mais cette décision est particulièrement importante : le texte prévoit que l’option pour l’imposition individuelle est irrévocable.

Une fois le régime T abandonné dans les conditions prévues par la loi, il ne sera donc plus possible d’y revenir au cours d’une année ultérieure.

Une simple comparaison de l’impôt dû en 2028 sera dès lors insuffisante.

Il pourra notamment être pertinent de tenir compte :

  • de l’évolution future des rémunérations respectives ;
  • d’un passage éventuel à temps partiel ;
  • d’une interruption d’activité professionnelle ;
  • de la retraite future d’un conjoint ;
  • des revenus immobiliers ou mobiliers détenus personnellement par chacun ;
  • de la naissance d’enfants ;
  • des contrats ouvrant droit à des déductions fiscales ;
  • de l’évolution du patrimoine ;
  • d’un éventuel changement de résidence.

Le choix entre U et T pourra donc devenir une décision fiscale de moyen ou long terme.

Une échéance particulière en 2027

Le texte organise déjà le passage vers 2028.

Les contribuables mariés concernés qui souhaitent être imposés individuellement dès 2028 et voir le tarif U appliqué à leur retenue d’impôt dès cette année devront introduire une demande conjointe au plus tard le 30 novembre 2027.

Une demande introduite après cette date mais au plus tard le 31 décembre 2027 permettra encore une imposition individuelle au tarif U pour l’année 2028.

En revanche, l’inscription du tarif U sur la fiche de retenue ne prendra alors effet qu’à partir de 2029. La situation de 2028 devra être régularisée par voie d’assiette.

La demande produira un effet irrévocable.

Il ne faut cependant pas interpréter le 30 novembre 2027 comme une date imposant à tous les couples de choisir définitivement entre U et T.

Cette échéance concerne la mécanique particulière permettant de basculer immédiatement vers U au début de la période transitoire et, notamment, d’adapter la retenue dès 2028.

Les revenus devront être attribués à chacun des membres du couple

L’individualisation implique de répondre à une question qui est aujourd’hui souvent secondaire dans le cadre de l’imposition collective :

à qui appartient fiscalement le revenu ?

Le futur article 3 LIR fixe désormais des règles précises.

Les revenus des catégories 1 à 5 sont attribués au conjoint ou partenaire qui les réalise.

Cela vise notamment les revenus commerciaux, agricoles, indépendants et salariés ainsi que les pensions.

Pour les revenus des catégories 6 à 8, comprenant notamment les revenus de capitaux mobiliers, les revenus locatifs et les revenus divers, le texte prévoit, sauf preuve contraire, une attribution au conjoint ou partenaire propriétaire ou titulaire du bien générant le revenu.

Les dépenses d’exploitation et les frais d’obtention suivent le contribuable qui réalise le revenu correspondant.

Cette règle aura des conséquences pratiques très concrètes.

Un immeuble appartenant personnellement à un conjoint ne sera plus simplement appréhendé comme un élément du revenu global du couple.

La même question se posera notamment pour des placements financiers ou d’autres actifs générateurs de revenus.

La propriété et la titularité des actifs prendront donc davantage d’importance dans l’analyse fiscale des couples.

Le nom du souscripteur d’un contrat deviendra fiscalement important

La même logique s’appliquera aux dépenses spéciales.

Le texte prévoit que les dépenses spéciales liées à un contrat seront déductibles dans le chef du conjoint ou partenaire qui est souscripteur du contrat.

Les arrérages de rentes et charges permanentes versés à un conjoint divorcé seront attribués à celui qui les paie.

Les dons suivront celui qui les effectue.

Les cotisations sociales et les cotisations personnelles à un régime complémentaire de pension seront attribuées au contribuable dont l’activité génère le revenu correspondant.

Cette disposition est importante.

Dans le système collectif actuel, le fait qu’un contrat d’assurance ou d’épargne soit souscrit par l’un plutôt que par l’autre membre du couple peut parfois être fiscalement secondaire.

Dans un système individualisé, ce ne sera plus nécessairement le cas.

Une dépense spéciale attribuée à un contribuable qui dispose de faibles revenus, qui a déjà atteint son plafond personnel ou qui ne peut pas utiliser pleinement la déduction ne pourra pas être librement transférée à l’autre conjoint.

L’analyse fiscale du couple portera donc désormais non seulement sur le montant des dépenses, mais également sur leur attribution juridique.

Les plafonds pour intérêts et assurances passeront à 900 euros

Le plafond commun applicable notamment à certains intérêts débiteurs privés et aux primes et cotisations visées par l’article 111 LIR sera porté à 900 euros.

Sous le régime T, la majoration liée au conjoint continuera à s’appliquer pendant la période transitoire dans les conditions prévues par le texte.

Pour les enfants :

  • lorsque les deux parents disposent conjointement de la modération d’impôt pour enfant, chacun obtient 50 % de la majoration correspondante ;
  • lorsqu’un seul contribuable bénéficie de la modération, il obtient 100 % de la majoration.

Cette évolution devra être combinée avec la nouvelle règle d’attribution de la dépense au souscripteur du contrat.

Les plafonds d’épargne-logement augmenteront également

Les plafonds fiscaux relatifs à l’épargne-logement seront relevés.

Le plafond actuellement fixé à 1 344 euros pour la tranche d’âge privilégiée passera à 1 500 euros.

Le plafond de 672 euros applicable dans les autres situations passera à 900 euros.

La détermination du plafond applicable continuera notamment à dépendre de l’âge du souscripteur.

L’identité du souscripteur prendra donc également ici une importance particulière sous le tarif U.

Certaines cotisations de pension du conjoint pourront être déduites

Le texte introduit une exception à la logique stricte d’individualisation.

Un contribuable imposé suivant le tarif U pourra, sous certaines conditions, déduire les cotisations qu’il paie au titre personnel de son conjoint ou partenaire dans le cadre d’une assurance continuée ou facultative en matière d’assurance pension.

Le mécanisme vise les cotisations versées auprès du régime luxembourgeois de sécurité sociale ou d’un régime légal étranger visé par un instrument bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale.

La cotisation devra être payée directement par le contribuable à l’organisme de sécurité sociale compétent.

Cette disposition peut notamment présenter un intérêt lorsqu’un conjoint ne dispose pas personnellement d’un revenu imposable permettant d’utiliser la déduction.

Le texte ne subordonne toutefois pas cette règle à une cessation d’activité professionnelle du conjoint. L’arrêt ou la réduction d’activité constitue une situation pratique possible, mais pas une condition légale autonome.

Prévoyance-vieillesse : une logique individuelle sous U

La réforme adapte également les dispositions relatives aux contrats individuels de prévoyance-vieillesse.

Le plafond de prévoyance-vieillesse est déjà fixé à 4 500 euros par contribuable depuis l’année d’imposition 2026.

La réforme de 2028 ne consiste donc pas à augmenter à nouveau ce plafond.

Elle intègre surtout ces contrats dans la nouvelle logique d’individualisation.

Sous U, le contrat et la déduction seront personnels.

Les règles particulières liées à l’imposition collective continueront uniquement à produire leurs effets dans le cadre du régime transitoire T.

L’abattement extra-professionnel restera lié à l’imposition collective

L’abattement extra-professionnel actuellement applicable dans certaines situations de couples imposés collectivement ne deviendra pas un avantage général du régime U.

Le texte maintient les règles correspondantes pour les contribuables qui resteront imposés collectivement pendant la période transitoire.

Cette différence montre pourquoi il serait incorrect de comparer U et T uniquement en regardant leurs barèmes.

Le tarif appliqué détermine également l’accès à certaines dispositions attachées à l’imposition collective.

Un nouvel abattement petite enfance de 5 400 euros

La réforme introduit un nouvel abattement petite enfance réservé aux contribuables imposés suivant le tarif U.

Son montant s’élèvera à 5 400 euros par enfant âgé de moins de trois ans au début de l’année d’imposition.

Lorsque les parents vivent ensemble avec leur enfant commun et bénéficient conjointement de la modération d’impôt pour enfant, chacun disposera en principe de la moitié de l’abattement, soit 2 700 euros.

La même répartition à 50 % est prévue en cas de résidence alternée répondant aux conditions légales.

Lorsqu’un seul contribuable bénéficie de la modération d’impôt pour enfant, l’intégralité de l’abattement lui reviendra.

Une possibilité de réallocation

Dans certaines situations de couples mariés ou liés par un partenariat, lorsque le conjoint ou partenaire dispose de ressources propres brutes n’excédant pas 15 000 euros, l’autre contribuable pourra demander que l’abattement lui soit intégralement réalloué.

Cette demande impliquera une imposition par voie d’assiette des deux contribuables et la justification de leurs ressources.

L’abattement petite enfance constitue ainsi l’un des correctifs expressément prévus pour atténuer certains effets de l’individualisation lorsque les revenus du couple sont fortement déséquilibrés.

Les droits fiscaux liés aux enfants seront davantage partagés

Les articles 122 et 123 LIR seront profondément adaptés.

Lorsque les deux parents vivent avec leur enfant commun, la modération d’impôt pour enfant sera réputée accordée conjointement aux deux parents.

Il sera indifférent que l’allocation familiale soit matériellement versée à l’un ou à l’autre.

En cas de résidence alternée répondant aux conditions légales, le droit sera également partagé entre les parents.

Cette logique de partage se retrouvera dans plusieurs autres dispositions.

Lorsque la modération d’impôt pour enfant sera partagée, certaines majorations ou certains avantages fiscaux seront calculés sur la base de demi-unités.

Les revenus d’un enfant mineur devant être rattachés aux parents suivront également cette logique : 50 % à chaque parent lorsque le droit est conjoint et 100 % lorsque la modération appartient à un seul contribuable.

Lorsque la modération prend la forme d’un dégrèvement, son montant sera de 922,50 euros, réparti par moitié lorsque le droit est conjoint.

Le crédit d’impôt monoparental sera porté à 4 008 euros

La disparition de la classe 1a ne signifie pas la disparition de toute prise en compte fiscale de la monoparentalité.

Le crédit d’impôt monoparental sera renforcé.

Il s’élèvera :

  • à 4 008 euros lorsque le revenu imposable ajusté est inférieur à 60 000 euros ;
  • à un montant progressivement dégressif entre 60 000 et 105 000 euros ;
  • à 750 euros au-delà de 105 000 euros.

Le crédit ne sera pas accordé lorsque les deux parents partagent avec leur enfant une habitation commune.

Il sera également exclu dans les situations de résidence alternée visées par le texte.

Le soutien fiscal à la monoparentalité sera ainsi déplacé du système des classes d’impôt vers un crédit d’impôt spécifique.

L’abattement pour enfant hors ménage augmentera

Le montant maximal prévu à l’article 127bis LIR pour certaines charges liées à un enfant ne faisant pas partie du ménage passera de 5 424 euros à 5 928 euros.

Le texte précise parallèlement le traitement de la résidence alternée afin d’éviter qu’un enfant effectivement rattaché aux deux ménages ouvre simultanément droit à un avantage conçu pour un enfant hors ménage.

Les charges extraordinaires seront adaptées à l’individualisation

Le mécanisme des charges extraordinaires continuera à reposer sur la comparaison entre les dépenses supportées et une charge considérée comme normale compte tenu de la situation du contribuable.

Cette charge normale sera toutefois adaptée aux tarifs U et T et à la nouvelle répartition des droits liés aux enfants.

Pour un contribuable soumis au tarif U et ne bénéficiant d’aucune modération d’impôt pour enfant, le pourcentage de charge normale sera de :

  • 2 % pour un revenu inférieur à 30 000 euros ;
  • 4 % entre 30 000 et 45 000 euros ;
  • 6 % entre 45 000 et 60 000 euros ;
  • 7 % entre 60 000 et 75 000 euros ;
  • 8 % entre 75 000 et 90 000 euros ;
  • 9 % entre 90 000 et 105 000 euros ;
  • 10 % au-delà de 105 000 euros.

Ces pourcentages diminueront progressivement en fonction des modérations d’impôt pour enfant.

Le texte permettra notamment de raisonner par demi-unité lorsque la modération est partagée entre les parents.

Un barème distinct restera applicable aux contribuables imposés suivant le tarif T.

La bonification d’impôt pour enfant sera également individualisée

La bonification d’impôt pour enfant sera répartie selon que le droit appartient à un seul parent ou conjointement aux deux.

Son montant de référence sera de 922,50 euros.

Lorsque la modération d’impôt pour enfant appartient conjointement aux parents, la bonification sera en principe divisée par deux.

Lorsqu’un seul contribuable dispose du droit correspondant, il pourra bénéficier de l’intégralité de la bonification.

Toutes les mesures annoncées pour 2028 ne figurent pas dans le texte voté

Il convient de distinguer le projet de loi n° 8676 des textes réglementaires qui accompagnent la réforme.

Certaines communications officielles présentent l’ensemble comme un « paquet fiscal 2028 ».

Juridiquement, toutes les mesures ne figurent pourtant pas dans le même texte.

Par exemple, l’augmentation de 5 400 à 6 000 euros de l’abattement forfaitaire relatif notamment aux frais de domesticité, à certaines aides et soins liés à la dépendance et aux frais de garde d’enfant fait partie des mesures annoncées pour 2028, mais relève d’une modification réglementaire distincte.

Il serait donc imprécis de présenter indistinctement toutes les mesures annoncées en janvier 2026 comme ayant été adoptées le 28 octobre dans le projet de loi n° 8676.

Le décompte annuel disparaîtra

L’article 145 LIR, qui constitue aujourd’hui la base du décompte annuel, sera abrogé.

Le décompte annuel continuera toutefois à être utilisé pour les années d’imposition antérieures à 2028.

À partir de 2028, les contribuables qui ne sont pas obligatoirement soumis à l’imposition par voie d’assiette pourront, s’ils remplissent les conditions légales, demander une imposition par voie d’assiette sur la base du nouvel article 153bis LIR.

La demande devra être introduite au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année d’imposition concernée par le dépôt d’une déclaration pour l’impôt sur le revenu.

En pratique, le modèle 163 actuellement utilisé pour le décompte annuel est donc appelé à disparaître pour les années à partir de 2028.

Il reste toutefois préférable, tant que l’Administration n’a pas publié les formulaires applicables à 2028, de ne pas affirmer juridiquement qu’il sera « remplacé par le modèle 100 ».

La loi parle d’une déclaration pour l’impôt sur le revenu et d’une imposition par voie d’assiette. La dénomination exacte du futur formulaire relèvera de l’organisation administrative.

Une demande d’imposition ne conduira pas nécessairement à un supplément d’impôt

Le nouvel article 153bis prévoit une garantie importante.

Dans les situations ordinaires visées par cette disposition, lorsque la demande d’imposition par voie d’assiette conduirait à un solde défavorable au contribuable, elle sera en principe écartée.

Des exceptions sont toutefois prévues, notamment pour certaines situations d’assujettissement partiel et celles relevant du nouvel article 153ter.

Ce dernier permettra notamment à l’Administration de régulariser certaines insuffisances de retenue lorsqu’un avantage fiscal a été appliqué à tort, sur une base incorrecte ou lorsque certaines informations n’ont pas été communiquées.

Les fiches de retenue seront fondées sur les tarifs U ou T

La retenue d’impôt sur les salaires devra également être adaptée.

À partir de 2028, les contribuables seront rangés, pour les besoins de la retenue, suivant le tarif U ou le tarif T.

La logique actuelle fondée sur les classes 1, 1a et 2 sera donc progressivement abandonnée.

Pour les contribuables relevant de U, un mariage ou un divorce n’entraînera plus, à lui seul, un changement de classe comparable au système actuel.

La gestion administrative sera ainsi simplifiée.

Mais pendant toute la période transitoire, contribuables, employeurs et gestionnaires de payroll devront continuer à composer avec deux tarifs susceptibles de coexister jusqu’en 2052.

Les frontaliers resteront un cas particulièrement sensible

Pour les contribuables non résidents réalisant des revenus professionnels imposables au Luxembourg, le tarif U deviendra le principe.

Le régime d’assimilation fiscale prévu à l’article 157ter LIR sera toutefois maintenu.

Le texte continue notamment à viser les contribuables dont au moins 90 % des revenus mondiaux sont imposables au Luxembourg ainsi que ceux dont les revenus nets non soumis à l’impôt luxembourgeois restent inférieurs au seuil légal de 13 000 euros.

Pour certains contribuables mariés avant 2028, le tarif T pourra continuer à s’appliquer pendant la période transitoire.

Cette possibilité sera cependant liée au respect des conditions prévues par la loi et, dans certaines situations, à la continuité du régime d’assimilation.

Pour certains couples non résidents relevant du régime transitoire :

  • l’absence de demande dans le délai ;
  • le non-respect des conditions d’assimilation ;
  • l’option pour l’imposition individuelle ;
  • ou la révocation de certaines modalités du régime

pourront entraîner la perte irrévocable de l’imposition collective T.

Le texte prévoit plusieurs règles particulières de continuité, mais les frontaliers devront être particulièrement attentifs au respect annuel des conditions et des délais.

Le choix entre U et T ne peut pas se résumer à comparer les salaires

Une règle intuitive pourrait consister à considérer que des revenus similaires favorisent U, tandis que des revenus fortement déséquilibrés favorisent T.

Cette intuition permet de comprendre l’effet du splitting, mais elle est insuffisante pour prendre une décision.

Une comparaison correcte devra également tenir compte :

  • de l’attribution des revenus immobiliers et mobiliers ;
  • de la propriété des actifs ;
  • des dépenses spéciales de chacun ;
  • des contrats d’assurance et d’épargne ;
  • des plafonds personnels disponibles ;
  • des enfants ;
  • de l’abattement petite enfance ;
  • des charges extraordinaires ;
  • des revenus étrangers ;
  • des avantages attachés au régime collectif ;
  • de l’évolution future prévisible du ménage.

La comparaison doit donc porter sur l’ensemble des régimes U et T et non sur les seuls barèmes.

L’irrévocabilité de la sortie du régime T rend cette analyse d’autant plus importante.

Les relations économiques entre conjoints évolueront également

Certaines dispositions plus techniques concernent les contribuables exerçant une activité commerciale, agricole ou indépendante.

Dans le système actuel, l’imposition collective entraîne plusieurs règles particulières concernant notamment certaines rémunérations, certains loyers, fermages ou redevances versés entre conjoints.

Le texte maintient certaines de ces limitations pour les contribuables qui resteront imposés collectivement au tarif T pendant la période transitoire.

Sous U, la logique sera différente puisque les deux conjoints seront fiscalement considérés comme deux contribuables distincts.

Cela ne signifie évidemment pas que toute rémunération ou tout loyer versé à un conjoint deviendra automatiquement déductible.

Les conditions fiscales ordinaires continueront à s’appliquer, notamment quant à la réalité de la charge, à son lien avec l’activité et à son caractère fiscalement admissible.

Mais l’individualisation modifiera la manière dont certaines relations économiques au sein des entreprises familiales devront être appréhendées.

Les plus-values et certains abattements deviendront également plus individuels

Le texte adapte aussi plusieurs dispositions relatives aux plus-values.

Le doublement de certains abattements actuellement lié à l’imposition collective restera applicable pendant la période transitoire pour les contribuables relevant du régime T.

Sous U, il faudra davantage déterminer quel contribuable réalise juridiquement la plus-value et quels abattements lui sont personnellement disponibles.

La propriété des actifs prendra donc ici encore une importance accrue.

La contribution au Fonds pour l’emploi sera adaptée

Le mécanisme de majoration de l’impôt au profit du Fonds pour l’emploi sera également adapté.

Le taux majoré de 9 % s’appliquera à la tranche du revenu imposable ajusté dépassant :

  • 150 000 euros pour les contribuables imposés suivant le tarif U ;
  • 300 000 euros pour ceux imposés suivant le tarif T pendant la période transitoire.

Cette différence correspond à la logique individuelle de U et à la base collective de T.

Les tarifs U et T seront automatiquement adaptés après quatre tranches indiciaires

Le futur article 125 LIR instaure un mécanisme d’adaptation automatique des barèmes.

Après la quatrième adaptation de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires intervenue depuis la dernière adaptation des tarifs, les seuils des tarifs U et T seront adaptés par un facteur de 1,1038.

Cette adaptation prendra effet au 1er janvier de l’année d’imposition suivant cette quatrième adaptation.

Le premier cycle commencera à compter du 1er janvier 2028.

Cette précision est importante.

Certaines communications et analyses publiées au début de l’année 2026 faisaient encore référence à une adaptation après trois tranches indiciaires.

Le texte a été modifié pendant la procédure législative.

Dans le texte adopté le 28 octobre 2026, la règle est bien de quatre adaptations indiciaires.

La responsabilité fiscale du couple deviendra elle aussi plus individuelle

La réforme modifie également les dispositions de l’*Abgabenordnung* liées à l’imposition collective.

Les mécanismes spécifiquement liés à la responsabilité des conjoints ou partenaires imposés collectivement seront maintenus pendant la période transitoire pour les contribuables concernés par le tarif T.

Ils perdront progressivement leur pertinence sous U, puisque chacun des membres du couple constituera son propre contribuable.

La réforme ne modifiera donc pas uniquement le calcul de l’impôt.

Elle modifiera également la relation juridique de chaque membre du couple avec l’Administration des contributions directes.

Ce qui ne changera pas

L’individualisation ne signifie pas que l’ensemble de la LIR sera remplacé.

Les huit catégories de revenus subsisteront.

Les principes généraux de détermination des revenus nets demeureront.

Les conventions fiscales internationales continueront à déterminer la répartition du pouvoir d’imposition entre le Luxembourg et les autres États.

Le régime d’assimilation des non-résidents subsistera, même s’il sera adapté au nouveau système.

Les situations dans lesquelles une imposition par voie d’assiette est obligatoire ne disparaîtront pas non plus.

Une partie importante des modifications contenues dans le projet sert d’ailleurs à adapter les dispositions existantes au nouveau vocabulaire et aux nouveaux mécanismes : tarifs U et T, individualisation et disparition du décompte annuel.

Ce que la réforme changera réellement pour les couples

Aujourd’hui, l’analyse fiscale d’un couple commence souvent par sa situation familiale et sa classe d’impôt.

À partir de 2028, cette approche ne suffira plus.

Pour un couple soumis au tarif U, il faudra reconstituer deux situations fiscales individuelles.

Il faudra notamment déterminer :

  • qui réalise chaque revenu ;
  • qui possède les immeubles ou autres actifs générateurs de revenus ;
  • qui est titulaire des placements financiers ;
  • qui est souscripteur des contrats ouvrant droit à une déduction ;
  • dans le chef de qui les frais d’obtention ou dépenses d’exploitation sont déductibles ;
  • comment les avantages liés aux enfants sont répartis ;
  • quels plafonds personnels restent disponibles chez chacun.

Pour les contribuables pouvant encore bénéficier du régime T, une question supplémentaire se posera :

faut-il conserver le régime transitoire ou passer définitivement au tarif U ?

C’est l’une des principales conséquences pratiques de la réforme.

La disparition des classes d’impôt simplifiera l’architecture générale du système.

Mais l’individualisation déplacera simultanément une partie de la complexité vers l’attribution juridique des revenus, des dépenses et des avantages fiscaux.

Une classe d’impôt unique ne signifiera donc pas nécessairement une fiscalité plus simple dans toutes les situations.

Questions fréquentes

La classe 2 disparaîtra-t-elle en 2028 ?

Oui, en tant que classe d’impôt.

Les classes 1, 1a et 2 seront supprimées.

Certains contribuables relevant du système antérieur pourront toutefois continuer à être imposés collectivement suivant le tarif transitoire T jusqu’à la fin de l’année d’imposition 2052.

Tous les couples mariés passeront-ils au tarif U en 2028 ?

Non.

Les nouveaux couples relèveront en principe du tarif U, mais certains couples mariés avant le 1er janvier 2028 pourront conserver le régime collectif T sous les conditions prévues par la loi.

Un couple pourra-t-il passer du tarif U au tarif T ?

Lorsqu’un contribuable éligible au régime transitoire abandonne valablement le tarif T pour l’imposition individuelle U, le choix est en principe irrévocable.

Une simulation préalable pourra donc être particulièrement importante.

Un mariage après le 1er janvier 2028 donnera-t-il droit au tarif T ?

En principe non.

Les personnes se mariant à partir de 2028 relèveront du tarif U.

Une règle particulière existe néanmoins pour certains partenaires ayant enregistré leur partenariat avant 2028 et qui se marient ensuite tout en respectant les conditions de continuité prévues par la loi.

Les dépenses spéciales pourront-elles être librement réparties entre conjoints ?

Non.

La loi fixe des règles d’attribution.

Pour certaines dépenses liées à un contrat, la déduction revient notamment au conjoint ou partenaire qui en est juridiquement le souscripteur.

La propriété d’un immeuble ou d’un portefeuille-titres aura-t-elle davantage d’importance ?

Oui.

Dans un système individualisé, certains revenus seront, sauf preuve contraire, attribués au propriétaire ou au titulaire des actifs qui les génèrent.

Le modèle 163 disparaîtra-t-il ?

Le décompte annuel fondé sur l’article 145 LIR disparaîtra pour les années d’imposition à partir de 2028.

Les contribuables concernés pourront demander une imposition par voie d’assiette dans les conditions prévues par les nouvelles dispositions.

Tous les contribuables devront-ils déposer une déclaration fiscale ?

Non.

La disparition du décompte annuel ne rendra pas automatiquement la déclaration obligatoire pour tous les contribuables.

Les contribuables qui ne sont pas obligatoirement soumis à l’imposition par voie d’assiette pourront, dans les conditions prévues par la loi, demander cette imposition.

Le nouveau barème sera-t-il automatiquement indexé ?

Oui.

Selon le texte adopté, les seuils des tarifs U et T seront adaptés après la quatrième adaptation de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires depuis la dernière adaptation du tarif.

Qu’en est-il des frontaliers ?

Le tarif U deviendra le principe pour les non-résidents.

Le régime d’assimilation demeurera et certains contribuables mariés avant 2028 pourront continuer à relever du tarif T sous les conditions prévues par la loi.

Pour ces contribuables, le respect annuel des conditions et des délais pourra être déterminant afin de ne pas perdre définitivement le régime transitoire.

En conclusion

Le texte adopté le 28 octobre 2026 ne se contente pas de remplacer les classes 1, 1a et 2 par une classe d’impôt unique.

Il transforme progressivement la logique de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au Luxembourg.

À partir de 2028, le contribuable individuel deviendra l’unité fiscale de référence, y compris au sein du couple.

Le tarif U simplifiera le barème et réduira fortement le rôle de l’état civil dans la détermination de l’impôt.

Mais l’individualisation fera apparaître d’autres questions : qui réalise le revenu ? Qui possède le bien ? Qui est souscripteur du contrat ? Qui peut effectivement utiliser la déduction ? Comment les avantages liés aux enfants doivent-ils être répartis ?

Parallèlement, le tarif T maintiendra pendant vingt-cinq ans une logique d’imposition collective pour certaines situations antérieures à 2028.

Pour les contribuables concernés, le véritable enjeu ne sera donc pas simplement de comparer deux barèmes : il faudra comparer l’ensemble des conséquences des régimes U et T et, le cas échéant, mesurer les effets à long terme d’une décision irrévocable de quitter le régime transitoire.

Ce contenu est général. Son application dépend de votre situation et des règles en vigueur.

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