Actions, titres, participations importantes ou cryptomonnaies : Quand une plus-value est-elle imposable au Luxembourg et comment est-elle calculée ?
La vente d’actions, de titres ou d’autres actifs financiers avec une plus-value n’entraîne pas automatiquement une imposition au Luxembourg.
Pour une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, le traitement fiscal dépend principalement de la nature du bien, de la durée de détention et, pour les participations dans des sociétés, de l’importance de la participation détenue.
Une distinction préalable est nécessaire: Une plus-value réalisée lors de la vente d’actions n’est pas, en tant que telle, un « revenu de capitaux mobiliers » au sens des articles 97 et 98 LIR.
Les dividendes et intérêts relèvent des revenus de capitaux mobiliers.
Une plus-value réalisée dans le patrimoine privé relève, lorsqu’elle est imposable, de la catégorie des revenus nets divers visée aux articles 99 et suivants LIR.
Cet article concerne les personnes physiques et leur patrimoine privé.
Lorsque les titres appartiennent à une entreprise, à une activité indépendante ou lorsque l’activité de négociation dépasse la simple gestion d’un patrimoine privé, d’autres règles peuvent s’appliquer.
La règle essentielle : Six mois de détention
Pour les biens meubles du patrimoine privé, l’article 99bis LIR établit une première distinction en fonction de la durée de détention.
Lorsque l’intervalle entre l’acquisition et la réalisation du bien ne dépasse pas six mois, la plus-value constitue en principe un bénéfice de spéculation imposable.
La règle concerne notamment :
- les actions ;
- les obligations et autres titres ;
- les droits de souscription ;
- certains autres actifs financiers ;
- les devises dans certaines opérations ;
- les cryptomonnaies ;
- plus généralement, les autres biens meubles corporels ou incorporels.
Le délai de six mois est donc un délai maximal : Une cession réalisée exactement six mois après l’acquisition reste susceptible de relever de l’article 99bis.
À l’inverse, lorsque le bien est détenu plus de six mois, la plus-value sur un bien meuble du patrimoine privé est, en principe, exonérée.
Une exception majeure existe toutefois pour les participations importantes dans des sociétés.
Moins de six mois : la plus-value est imposable quelle que soit la participation
Lorsque des actions sont revendues dans les six mois suivant leur acquisition, le pourcentage de participation dans la société peut être considérée comme étant sans importance.
Une participation de 1 %, 5 % ou 30 % relève, en principe, du même régime de spéculation si elle est réalisée dans ce délai.
Le bénéfice imposable correspond, en substance, à la différence entre le prix de réalisation et le prix d’acquisition ou de revient, augmenté des frais admis par la loi.
Le bénéfice est alors soumis au tarif progressif ordinaire de l’impôt sur le revenu, dont le taux marginal légal atteint actuellement 42 %, avant la majoration destinée au Fonds pour l’emploi.
La contribution à l’assurance dépendance de 1,4 % peut également être due sur les revenus nets divers lorsque le contribuable relève du cercle des bénéficiaires de l’assurance dépendance.
Le seuil de 500 EUR n’est pas un abattement
L’article 99bis prévoit une règle particulière lorsque le bénéfice total de spéculation réalisé pendant l’année civile est "faible".
Les bénéfices de spéculation ne sont pas imposables lorsque leur montant total est inférieur à 500 EUR.
Il ne s’agit pas d’un abattement de 500 EUR.
Ainsi :
- Un bénéfice total de spéculation de 450 EUR n’est pas imposable ;
- Lorsque le seuil légal est atteint ou dépassé, ce n’est pas seulement la partie excédant 500 EUR qui devient imposable.
Cette règle concerne les bénéfices de spéculation de l’article 99bis.
Elle ne doit pas être confondue avec l’abattement de 50.000 EUR applicable, sous certaines conditions, aux plus-values à long terme visées notamment par l’article 100 LIR.
Plus de six mois : Il faut vérifier si la participation est « importante »
Lorsqu’une participation est détenue depuis plus de six mois, il faut déterminer si elle constitue ou non une participation importante au sens de l’article 100 LIR.
Participation non importante
Lorsque la participation n’est pas importante et que les titres ont été détenus pendant plus de six mois, la plus-value réalisée dans le patrimoine privé est, en principe, exonérée d’impôt sur le revenu au Luxembourg.
Il s’agit du cas classique d’un investisseur privé détenant une faible participation dans une société cotée.
Participation importante
Lorsque la participation est importante, la plus-value demeure imposable même après plus de six mois.
Elle bénéficie toutefois d’un régime fiscal différent de celui des bénéfices de spéculation.
Quand une participation est-elle « importante » ?
La règle est plus complexe qu’un simple contrôle du pourcentage détenu le jour de la vente.
Une participation est importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec son conjoint ou partenaire et ses enfants mineurs, a détenu directement ou indirectement plus de 10 % du capital ou, à défaut de capital, du fonds social de l’organisme.
Le seuil est donc strictement supérieur à 10 %.
Surtout, il suffit que ce seuil ait été dépassé à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession.
Une diminution de la participation avant la vente ne suffit donc pas nécessairement à faire disparaître la qualification.
Exemple
Un contribuable détient 15 % d’une société.
Il cède une partie de ses titres et ne détient plus que 8 %.
S’il cède le solde deux ans plus tard, le fait de ne plus détenir que 8 % au moment de cette seconde vente ne suffit pas à exclure l’article 100 : il a détenu plus de 10 % au cours de la période de cinq ans précédant la cession.
Les participations du conjoint et des enfants mineurs comptent
Pour déterminer si le seuil de 10 % est franchi, l’article 100 ne regarde pas uniquement les titres personnellement détenus par le vendeur.
Sont également prises en compte les participations détenues par :
- son conjoint ;
- son partenaire ;
- ses enfants mineurs.
Cette règle peut aboutir à qualifier une participation d’importante alors que le contribuable ne détient personnellement qu’une fraction inférieure à 10 %.
Il faut donc examiner la structure de détention familiale avant toute cession importante.
Les participations indirectes peuvent également être prises en compte
L’article 100 vise les participations détenues directement ou indirectement.
La loi prévoit notamment qu’une participation détenue par l’intermédiaire d’un organisme à caractère collectif dont le contribuable possède la majorité des droits de vote constitue une détention indirecte pour l’application du seuil.
La vérification d’une participation importante peut donc nécessiter de remonter une chaîne de détention.
Les titres détenus dans le patrimoine professionnel du contribuable peuvent également entrer en ligne de compte pour déterminer le franchissement du seuil de 10 %, même si la plus-value faisant l’objet de l’analyse concerne des titres détenus dans son patrimoine privé.
Une participation importante détenue plus de six mois bénéficie du demi-taux global
La plus-value relevant de l’article 100 constitue un revenu extraordinaire.
Elle est imposée au demi-taux global conformément aux articles 131 et 132 LIR.
Le demi-taux global ne doit pas être confondu avec un taux forfaitaire fixe.
Il correspond à la moitié du taux global d’imposition déterminé sur la base du revenu imposable ajusté du contribuable.
Avec le tarif actuellement applicable, son taux ne peut théoriquement dépasser 21 % avant la majoration pour le Fonds pour l’emploi.
Le taux réellement applicable dépend donc de la situation fiscale globale du contribuable.
Comment calculer la plus-value nette imposable ?
La plus-value imposable ne correspond pas nécessairement à la simple différence entre le prix de vente et le prix payé lors de l’acquisition.
Pour une participation importante relevant de l’article 100 LIR, le revenu net est déterminé selon la formule suivante :
Plus-value nette = prix de réalisation – frais de réalisation – prix d’acquisition
Le prix d’acquisition peut ensuite, lorsque les conditions de l’article 102 LIR sont remplies, faire l’objet d’une réévaluation.
Que sont les frais de réalisation ?
Les frais de réalisation sont les dépenses présentant un lien économique direct avec la cession.
L’Administration des contributions directes cite notamment les commissions versées à un intermédiaire dans le cadre de la vente.
Pour une cession de titres, peuvent ainsi notamment entrer en considération, lorsqu’ils sont directement liés à l’opération de vente :
- les commissions de courtage supportées lors de la cession ;
- les commissions de transaction facturées par la banque ou l’intermédiaire financier ;
- plus généralement, les frais directement occasionnés par la réalisation des titres.
La qualification doit cependant être appréciée au regard du lien réel entre la dépense et la cession.
À l’inverse, une dépense simplement liée à la détention ou au financement de l’investissement n’est pas automatiquement un frais de réalisation.
Ainsi, l’Administration précise que les intérêts d’un emprunt contracté pour financer l’acquisition des titres ne constituent pas des frais de réalisation au sens de l’article 100 LIR.
De même, des frais récurrents de garde ou de gestion d’un portefeuille ne doivent pas être assimilés automatiquement à des frais directement occasionnés par la vente.
Exemple
Un contribuable a acquis en 2018 pour 100.000 EUR une participation de 15 % dans une société.
Il la revend en 2026 pour 200.000 EUR et supporte 2.000 EUR de commissions directement liées à la cession.
Le coefficient de réévaluation applicable au prix d’acquisition est, dans cet exemple, de 1,18.
Le calcul est alors le suivant :
- prix de réalisation : 200.000 EUR ;
- frais de réalisation : – 2.000 EUR ;
- prix d’acquisition réévalué : – 118.000 EUR ;
- plus-value nette avant abattement : 80.000 EUR.
Si l’abattement de l’article 130 LIR est encore intégralement disponible, la plus-value imposable est ensuite réduite de 50.000 EUR :
80.000 – 50.000 = 30.000 EUR soumis au demi-taux global.
Cet exemple montre pourquoi le calcul fiscal ne peut pas être résumé à la différence entre le prix de vente et le prix d’achat historique.
Le prix d’acquisition peut être réévalué
C’est un élément souvent omis dans les présentations simplifiées de la fiscalité des plus-values mobilières.
Pour les revenus relevant notamment de l’article 100, l’article 102, alinéa 6 LIR prévoit une réévaluation du prix d’acquisition au moyen d’un coefficient fixé en fonction de l’année durant laquelle la dépense d’acquisition a été engagée.
Cette réévaluation peut réduire sensiblement la plus-value fiscalement imposable lorsque les titres sont détenus depuis longtemps.
À titre d’exemple, le coefficient applicable à une dépense engagée en 2018 est actuellement de 1,18.
Une participation importante acquise en 2018 pour 100.000 EUR peut donc, sous réserve des autres règles applicables, disposer d’un prix d’acquisition réévalué à 118.000 EUR pour le calcul d’une plus-value relevant de l’article 100.
Cette réévaluation ne s’applique pas au bénéfice de spéculation de l’article 99bis.
Un abattement de 50.000 EUR peut s’appliquer
La somme des revenus relevant des articles 99ter à 101 LIR bénéficie d’un abattement de 50.000 EUR.
Dans le régime actuellement applicable, cet abattement est porté à 100.000 EUR pour les époux imposables collectivement.
Mais cet avantage doit être correctement compris.
Il ne s’agit pas d’un abattement annuel de 50.000 EUR propre aux seules actions.
L’abattement :
- Concerne l’ensemble des revenus visés aux articles 99ter à 101 ;
- Peut donc être utilisé aussi bien pour certaines plus-values immobilières à long terme que pour une participation importante ;
- Est réduit à concurrence des abattements déjà accordés au cours des dix années antérieures ;
- Ne peut pas créer une perte fiscale.
Avant de calculer l’impôt sur une participation importante, il faut donc vérifier l’historique des plus-values et abattements du contribuable sur les dix années précédentes.
Exemple : participation importante détenue depuis plusieurs années
Un contribuable célibataire a acquis en 2018 pour 100.000 EUR une participation de 15 % dans une société.
Il la revend en 2026 pour 200.000 EUR et supporte 2.000 EUR de frais de réalisation.
Dans cet exemple simplifié :
- Prix de vente : 200.000 EUR ;
- Frais de réalisation : 2.000 EUR ;
- Prix d’acquisition historique : 100.000 EUR ;
- Prix d’acquisition réévalué avec le coefficient 1,18 : 118.000 EUR ;
- Plus-value avant abattement : 80.000 EUR. (200.000 – 2.000 – 118.000)
Si le contribuable n’a utilisé aucun abattement relevant de l’article 130 au cours des dix années précédentes, l’abattement de 50.000 EUR ramène la plus-value soumise au demi-taux global à 30.000 EUR.
L’exemple ne tient pas compte de la majoration pour le Fonds pour l’emploi ni, le cas échéant, de la contribution à l’assurance dépendance.
Il montre surtout pourquoi la simple formule « prix de vente moins prix d’achat » peut être insuffisante pour déterminer l’impôt réellement dû.
Qu’en est-il des moins-values ?
Les moins-values ne sont pas librement imputables sur les autres revenus du contribuable.
Une perte sur actions ne peut donc pas, par exemple, être déduite sans limite d’un salaire ou d’un revenu locatif.
Les articles 102, alinéas 13 et 14 LIR organisent la compensation entre les pertes et revenus positifs relevant des articles 99bis à 101.
L’excédent de perte ne constitue pas un report de pertes utilisable librement au cours des années suivantes.
En pratique, il faut donc examiner conjointement les différentes opérations de cession réalisées pendant la même année.
Actions achetées à plusieurs dates : quelle méthode utiliser ?
Une difficulté fréquente apparaît lorsqu’un investisseur détient des titres identiques acquis à plusieurs dates et à plusieurs prix.
Cette question est importante puisque la durée de détention peut déterminer si une plus-value est imposable ou exonérée.
Lorsque les titres peuvent être individualisés de manière fiable, notamment parce qu’ils sont détenus dans des portefeuilles distincts et que leur traçabilité est établie, cette identification peut permettre de déterminer leur durée de détention respective.
À défaut de traçabilité individuelle suffisante, l’Administration retient en pratique une méthode de coût moyen pondéré.
La méthode FIFO — « premier entré, premier sorti » — ne doit donc pas être appliquée automatiquement.
Cette question est particulièrement importante pour les portefeuilles comprenant de nombreuses acquisitions successives d’un même titre.
Donation ou succession : la plus-value latente ne disparaît pas
Une transmission à titre gratuit ne constitue en principe pas, à elle seule, une réalisation de plus-value imposable.
Mais le bénéficiaire ne repart pas nécessairement avec une nouvelle valeur fiscale correspondant à la valeur du bien au jour de la donation ou de la succession.
L’article 102 prévoit au contraire une logique de continuité.
Lorsqu’un bien a été acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir lors de sa cession ultérieure est en principe celui payé par le détenteur antérieur ayant acquis le bien en dernier lieu à titre onéreux.
La date d’acquisition est également reprise de ce détenteur antérieur.
Exemple
Un parent achète des actions en 2010 pour 20.000 EUR et les donne à son enfant en 2025 alors qu’elles valent 100.000 EUR.
Si l’enfant les revend ensuite, la valeur de 100.000 EUR constatée au jour de la donation ne constitue pas automatiquement son prix fiscal d’acquisition.
Il faut en principe remonter à l’acquisition à titre onéreux antérieure, sous réserve des règles particulières applicables.
La transmission gratuite peut également transmettre certaines conséquences relatives à la qualification de participation importante lorsque les conditions prévues par l’article 100 sont réunies.
Vous vous installez au Luxembourg avec une participation importante
Une règle particulièrement importante existe pour les personnes qui deviennent résidentes fiscales luxembourgeoises alors qu’elles détiennent déjà une participation importante.
Pour les titres relevant de l’article 100, l’article 102, alinéa 4a prévoit en principe que leur prix d’acquisition fiscal correspond à leur valeur estimée de réalisation au jour où la personne physique non résidente devient résidente du Luxembourg.
Il s’agit, en pratique, d’un mécanisme de *step-up* fiscal.
Exemple
Une personne acquiert à l’étranger une participation pour 500.000 EUR.
Au jour où elle devient résidente luxembourgeoise, cette participation vaut 900.000 EUR.
Sous réserve des conditions légales, la valeur de 900.000 EUR pourra constituer la nouvelle référence fiscale luxembourgeoise pour une cession ultérieure relevant de l’article 100.
La plus-value accumulée avant l’arrivée au Luxembourg n’est alors pas intégrée de la même manière dans la base luxembourgeoise.
Une exception existe toutefois lorsque le contribuable avait auparavant été résident du Luxembourg pendant plus de quinze ans puis non-résident pendant moins de cinq ans.
Ce point doit être examiné avant une migration fiscale comportant une participation significative.
Un échange de titres peut lui aussi constituer une réalisation
Le principe de l’article 102 est qu’un échange constitue une cession à titre onéreux du bien remis, suivie d’une acquisition du bien reçu.
Un échange d’actions contre d’autres actions peut donc, en principe, déclencher une plus-value.
Il existe cependant des régimes particuliers permettant, lorsque leurs conditions sont réunies, de neutraliser immédiatement certaines opérations d’échange de titres.
L’article 102, alinéa 10 renvoie notamment à certaines opérations visées par l’article 22bis LIR.
Dans ces situations, le prix et la date d’acquisition peuvent être reportés sur les titres reçus.
Une opération de restructuration ou d’échange ne doit donc jamais être analysée comme fiscalement neutre sur la seule base du fait qu’aucune somme d’argent n’a été reçue.
SICAV, OPC et changement de compartiment
Des règles particulières doivent être examinées pour certains organismes de placement collectif.
L’Administration considère notamment, dans sa circulaire L.I.R. n° 100/1, que le passage d’un compartiment à un autre d’un organisme concerné implique économiquement la cession des parts du premier compartiment suivie de l’acquisition de parts du second.
Un simple arbitrage entre compartiments peut donc constituer une réalisation fiscale, même lorsque les sommes restent investies.
Le traitement dépend ensuite de la nature juridique de l’organisme, de la participation et de la durée de détention.
Cryptomonnaies : même délai de six mois, mais règles spécifiques
Les cryptomonnaies constituent, selon la doctrine administrative luxembourgeoise, des biens incorporels et non des devises ayant cours légal.
Lorsque l’activité reste dans le cadre de la gestion du patrimoine privé, l’article 99bis peut s’appliquer.
Une réalisation ne se limite pas à la conversion d’une cryptomonnaie contre des euros.
Sont notamment considérés comme des cessions :
- la vente d’une cryptomonnaie contre des euros ;
- l’échange d’une cryptomonnaie contre une autre ;
- l’utilisation d’une cryptomonnaie pour acheter un bien ;
- l’utilisation d’une cryptomonnaie pour payer un service.
Chaque opération peut donc cristalliser une plus-value ou une moins-value.
Lorsque la durée de détention ne dépasse pas six mois, le gain peut constituer un bénéfice de spéculation imposable.
Lorsque la durée excède six mois, le gain réalisé dans le cadre de la gestion privée ne relève en principe plus du bénéfice de spéculation, sous réserve d’une éventuelle qualification dans une autre catégorie de revenus.
La documentation est essentielle
Le contribuable doit pouvoir établir :
- la date d’acquisition ;
- le prix d’acquisition ;
- la date de cession ou d’échange ;
- la valeur en euros au moment de chaque opération ;
- les frais correspondants.
Lorsque l’identification individuelle des unités cédées est impossible, l’Administration prévoit l’utilisation de la méthode du prix moyen pondéré.
Elle exclut expressément les méthodes FIFO et LIFO dans sa circulaire relative aux monnaies virtuelles.
Quand l’activité devient-elle commerciale ?
Le régime favorable attaché au patrimoine privé ne s’applique pas lorsqu’une activité répond aux critères d’une activité commerciale au sens de l’article 14 LIR.
La frontière doit être appréciée au cas par cas.
Une fréquence très importante d’opérations ne suffit pas nécessairement, à elle seule, mais plusieurs éléments peuvent être pris en considération, notamment :
- le caractère organisé et permanent de l’activité ;
- l’utilisation importante de capitaux empruntés ;
- la rotation fréquente du portefeuille ;
- les moyens matériels spécialement affectés à l’activité ;
- l’intervention pour compte de tiers ;
- plus généralement, le dépassement de la simple gestion d’un patrimoine privé.
En cas de qualification commerciale, les règles des articles 99bis et 100 ne constituent plus le régime principal : les gains relèvent alors du bénéfice commercial.
Cette qualification peut modifier profondément le traitement des gains, des pertes et des frais.
Vente à découvert : une règle particulière
L’article 99bis vise également les opérations dans lesquelles la cession précède l’acquisition.
La vente à découvert constitue donc un cas spécifique de bénéfice de spéculation.
Le régime ne dépend pas ici simplement de la durée pendant laquelle un actif aurait été détenu puisque, par définition, la vente intervient avant son acquisition.
Nue-propriété et usufruit
Le démembrement d’un actif ne permet pas, à lui seul, d’échapper à l’imposition de la plus-value.
L’article 108bis LIR prévoit que la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux de la nue-propriété ou de l’usufruit d’un bien est imposable lorsque la plus-value résultant de la cession du bien lui-même aurait été imposable.
La même logique s’applique aux droits similaires.
Une cession séparée de l’usufruit et de la nue-propriété d’actions doit donc être examinée en fonction du régime fiscal qui aurait été applicable au bien sous-jacent.
Vous quittez le Luxembourg : attention aux participations importantes
Les règles applicables aux non-résidents sont plus limitées mais ne doivent pas être négligées.
Le droit interne luxembourgeois peut notamment continuer à viser certaines plus-values sur des participations importantes dans des organismes luxembourgeois.
Pour une participation importante détenue depuis plus de six mois, l’article 156 LIR vise notamment l’ancien résident qui :
- a été résident fiscal luxembourgeois pendant plus de quinze ans ;
- et est devenu non-résident moins de cinq ans avant la réalisation du revenu.
Cette règle de droit interne doit ensuite être confrontée à la convention fiscale applicable, qui peut limiter ou écarter le droit d’imposition luxembourgeois.
Pour une personne qui envisage de quitter le Luxembourg avec une participation importante présentant une forte plus-value latente, cette analyse doit donc être réalisée avant la cession.
Comment déclarer une plus-value mobilière imposable ?
Les plus-values imposables du patrimoine privé sont à déclarer dans la catégorie des revenus nets divers de la déclaration pour l’impôt sur le revenu.
Pour les actions et participations, il est prudent de documenter au minimum :
- l’identité de la société ;
- le nombre et le pourcentage de titres détenus ;
- les dates successives d’acquisition ;
- le prix d’acquisition ;
- les frais ;
- la date de cession ;
- le prix de cession ;
- l’historique de la participation au cours des cinq années précédentes ;
- les participations du conjoint, du partenaire et des enfants mineurs lorsque le seuil de 10 % doit être examiné ;
- les éventuels abattements de l’article 130 utilisés au cours des dix années précédentes.
L’Administration peut demander les documents permettant de justifier ces données.
L’existence d’une plus-value imposable peut également avoir une incidence sur l’obligation de déposer une déclaration d’impôt.
Ce qui change avec la réforme fiscale prévue pour 2028
Le texte portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, adopté par la Chambre des députés le 28 octobre 2026, prévoit également une modification de l’article 130 LIR.
Le montant de base de l’abattement demeure fixé à 50.000 EUR.
En revanche, le doublement à 100.000 EUR pour les époux sera, selon le texte adopté, maintenu pendant la période transitoire jusqu’en 2052 pour les contribuables continuant à être imposés collectivement sous le régime transitoire.
Cette modification est importante pour les couples susceptibles de réaliser des plus-values importantes après 2028.
Elle doit toutefois être distinguée du droit actuellement applicable : au moment de la rédaction du présent article, le texte adopté doit encore achever sa procédure législative avant sa publication définitive.
Les quatre questions à poser avant toute vente de titres
Avant de conclure qu’une plus-value sur actions est imposable ou exonérée au Luxembourg, il faut au minimum déterminer :
1. Les titres appartiennent-ils réellement au patrimoine privé ?
Si l’activité constitue une entreprise commerciale ou si les titres appartiennent à un patrimoine professionnel, le régime change.
2. Les titres ont-ils été détenus plus de six mois ?
Six mois au plus : article 99bis et bénéfice de spéculation.
Plus de six mois : poursuivre l’analyse.
3. Une participation importante a-t-elle existé au cours des cinq années précédentes ?
Il faut tenir compte des participations directes et indirectes ainsi que, dans les conditions de l’article 100, de celles du conjoint, du partenaire et des enfants mineurs.
4. Quel est réellement le montant de la plus-value imposable ?
Il faut vérifier le prix d’acquisition, les frais, la réévaluation éventuelle, les transmissions antérieures, le *step-up* éventuel lors de l’arrivée au Luxembourg, les moins-values compensables et l’abattement disponible.
En conclusion
La fiscalité luxembourgeoise des plus-values mobilières est souvent résumée à deux chiffres : six mois et 10 %.
Ces deux critères sont essentiels, mais ils ne suffisent pas.
Le seuil de 10 % doit être apprécié sur cinq ans et peut intégrer des participations familiales ou indirectes. Une transmission gratuite n’efface pas nécessairement l’historique fiscal du titre. Une participation importante peut bénéficier d’une réévaluation de son prix d’acquisition et d’un abattement décennal. Un échange de titres ou de cryptomonnaies peut constituer une réalisation imposable sans encaissement en euros. Enfin, une activité de négociation suffisamment organisée peut sortir entièrement du régime du patrimoine privé.
L’enjeu n’est donc pas seulement de calculer la différence entre un prix de vente et un prix d’achat, mais d’identifier correctement le régime fiscal applicable avant la cession.
Ce contenu est général. Son application dépend de votre situation et des règles en vigueur.
Service correspondant : Conseil & simulations · Décrire mon besoin
← Tous les articles
SQUARREL